Loi sur le service minimum
Trametbus vous presente le texte de loi sur le
service minimum dasn les transports en communs
LOI Sur le service MINIMUM
Loi n°2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du
service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs (1).
NOR: MTSX0757838L
Version consolidée au 22 août 2007
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TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION.
Article 1
La présente loi est applicable aux services publics de transport terrestre régulier
de personnes à vocation non touristique.
Ces services sont essentiels à la population car ils permettent la mise en oeuvre
des principes constitutionnels suivants :
- la liberté d'aller et venir ;
- la liberté d'accès aux services publics, notamment sanitaires, sociaux et
d'enseignement ;
- la liberté du travail ;
- la liberté du commerce et de l'industrie.
Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° "Entreprise de transport" : toute entreprise ou toute régie, chargée d'une
mission de service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation
non touristique ;
2° "Autorité organisatrice de transport" : toute collectivité publique, groupement
de collectivités publiques ou établissement public compétent, directement ou par
délégation, pour l'institution et l'organisation d'un service public de transport
terrestre régulier de personnes à vocation non touristique.
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TITRE II : DIALOGUE SOCIAL ET PRÉVENTION DES CONFLITS
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DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
I.-Dans les entreprises de transport mentionnées à l'article 1er, l'employeur et les
organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la
signature, avant le 1er janvier 2008, d'un accord-cadre organisant une procédure
de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Dans ces
entreprises, le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une
négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales
représentatives qui envisagent de déposer le préavis. L'accord-cadre fixe les
règles d'organisation et de déroulement de cette négociation. Ces règles doivent
être conformes aux conditions posées au II. Le présent article s'applique sans
préjudice des dispositions de l'article L. 521-3 du code du travail.
Des négociations sont également engagées au niveau de la branche en vue de la
signature, avant le 1er janvier 2008, d'un accord organisant une procédure de
prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Cet accord de
branche fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation
préalable mentionnée au premier alinéa. Ces règles doivent être conformes aux
conditions posées au II. L'accord de branche s'applique dans les entreprises de
transport où aucun accord-cadre n'a pu être signé. L'accord-cadre régulièrement
négocié s'applique, dès sa signature, en lieu et place de l'accord de branche.
Un décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales
représentatives des employeurs et des salariés des secteurs d'activité concernés
fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable
mentionnée au premier alinéa dans les entreprises de transport où, à la date du
1er janvier 2008, aucun accord-cadre n'a pu être signé et aucun accord de
branche ne s'applique. Les règles d'organisation et de déroulement ainsi prévues
respectent les conditions posées au II. L'accord de branche ou l'accord-cadre
régulièrement négocié après cette date s'applique, dès sa signature, en lieu et
place de ce décret.
II.-L'accord-cadre, l'accord de branche et, le cas échéant, le décret en Conseil
d'Etat prévus au I déterminent notamment :
1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative
procède à la notification à l'employeur des motifs pour lesquels elle envisage de
déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 521-3 du code du
travail ;
2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'employeur est tenu de
réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la
notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;
3° La durée dont l'employeur et les organisations syndicales représentatives qui
ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable
mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de
cette notification ;
4° Les informations qui doivent être transmises par l'employeur aux organisations
syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la
réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces
informations doivent être fournies ;
5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations
syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'employeur se
déroule ;
6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation
préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;
7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit,
de la position de l'employeur, de la position des organisations syndicales
représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans
lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation
préalable.
III.-Les procédures de prévention des conflits prévues dans les accords-cadres
signés les 30 mai 1996,23 octobre 2001 et 20 février 2006 à la Régie autonome
des transports parisiens et le 28 octobre 2004 à la Société nationale des
chemins de fer français, ainsi que celles prévues dans les accords conclus dans
d'autres entreprises de transport avant le 1er juillet 2007, sont mises en
conformité, par voie d'avenant, avec le présent article au plus tard le 1er janvier
2008.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'un préavis a été déposé dans les conditions prévues à l'article L. 521-3
du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives,
un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et
pour les mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et avant que la
procédure prévue à l'article 2 n'ait été mise en oeuvre.
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TITRE III : ORGANISATION DE LA CONTINUITE DU SERVICE
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PUBLIC EN CAS DE GRÈVE OU AUTRE PERTURBATION
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PRÉVISIBLE DU TRAFIC.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
I. - Après consultation des usagers lorsqu'existe une structure les représentant,
l'autorité organisatrice de transport définit les dessertes prioritaires en cas de
perturbation prévisible du trafic.
Sont réputées prévisibles les perturbations qui résultent :
- de grèves ;
- de plans de travaux ;
- d'incidents techniques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé
depuis leur survenance ;
- d'aléas climatiques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis
le déclenchement d'une alerte météorologique ;
- de tout événement dont l'existence a été portée à la connaissance de l'entreprise
de transport par le représentant de l'Etat, l'autorité organisatrice de transport ou
le gestionnaire de l'infrastructure depuis trente-six heures.
Pour assurer les dessertes prioritaires, l'autorité organisatrice de transport
détermine différents niveaux de service en fonction de l'importance de la
perturbation. Pour chaque niveau de service, elle fixe les fréquences et les plages
horaires. Le niveau minimal de service doit permettre d'éviter que soit portée une
atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'accès aux
services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et
à l'organisation des transports scolaires. Il correspond à la couverture des
besoins essentiels de la population. Il doit également garantir l'accès au service
public de l'enseignement les jours d'examens nationaux. Il prend en compte les
besoins particuliers des personnes à mobilité réduite.
Les priorités de desserte et les différents niveaux de service sont rendus publics.
II. - L'entreprise de transport élabore :
- un plan de transport adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service
définis par l'autorité organisatrice de transport, qui précise, pour chaque niveau
de service, les plages horaires et les fréquences à assurer ;
- un plan d'information des usagers conforme aux dispositions de l'article 7.
Après consultation des institutions représentatives du personnel, elle soumet ces
plans à l'approbation de l'autorité organisatrice de transport.
III. - Les plans visés au II sont rendus publics et intégrés aux convention
s d'exploitation conclues par les autorités organisatrices de transport avec les
entreprises de transport. Les conventions en cours sont modifiées en ce sens
avant le 1er janvier 2008. Elles peuvent l'être par voie d'avenant. Les collectivités
territoriales sont informées, de manière directe et préalable, des plans de desserte
et des horaires qui sont maintenus.
IV. - Le représentant de l'Etat est tenu informé par l'autorité organisatrice de
transport de la définition des dessertes prioritaires et des niveaux de service
attendus, ainsi que de l'élaboration des plans visés au II et de leur intégration aux
conventions d'exploitation.
En cas de carence de l'autorité organisatrice de transport, et après une mise en
demeure, le représentant de l'Etat arrête les priorités de desserte ou approuve les
plans visés au II.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
I.-Dans les entreprises de transport, l'employeur et les organisations syndicales
représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1er
janvier 2008, d'un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de
perturbation prévisible du trafic ou de grève.
L'accord collectif de prévisibilité du service recense, par métier, fonction et
niveau de compétence ou de qualification, les catégories d'agents et leurs
effectifs, ainsi que les moyens matériels, indispensables à l'exécution,
conformément aux règles de sécurité en vigueur applicables à l'entreprise, de
chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté.
Il fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible,
l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de
permettre la mise en oeuvre du plan de transport adapté. En cas de grève, les
personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non grévistes.
A défaut d'accord applicable au 1er janvier 2008, un plan de prévisibilité est
défini par l'employeur.
L'accord ou le plan est notifié au représentant de l'Etat et à l'autorité organisatrice
de transport.
Un accord collectif de prévisibilité du service qui entre en vigueur à compter du
1er janvier 2008, conformément aux dispositions prévues aux alinéas précédents,
s'applique en lieu et place du plan de prévisibilité.
II.-En cas de grève, les salariés relevant des catégories d'agents mentionnées au I
informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef
d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. Les
informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que
pour l'organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret
professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute
personne autre que celles désignées par l'employeur comme étant chargées de
l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du
code pénal.
Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n'a pas informé son
employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues
au premier alinéa du présent II.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
I.-Dès le début de la grève, les parties au conflit peuvent décider de désigner un
médiateur, choisi d'un commun accord, aux fins de favoriser le règlement amiable
de leurs différends. Le médiateur dispose, pour exercer sa mission, des pouvoirs
mentionnés à l'article L. 524-2 du code du travail. Il veille à la loyauté et à la
sincérité de la consultation éventuellement organisée en application du II du
présent article.
II.-Au-delà de huit jours de grève, l'employeur, une organisation syndicale
représentative ou le médiateur éventuellement désigné peut décider l'organisation
par l'entreprise d'une consultation, ouverte aux salariés concernés par les motifs
figurant dans le préavis, et portant sur la poursuite de la grève. Les conditions du
vote sont définies, par l'employeur, dans les vingt-quatre heures qui suivent la
décision d'organiser la consultation. L'employeur en informe l'inspecteur du
travail. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du
vote. Son résultat n'affecte pas l'exercice du droit de grève.
Article 7
En cas de perturbation du trafic, tout usager a le droit de disposer d'une
information gratuite, précise et fiable sur le service assuré, dans les conditions
prévues par le plan d'information des usagers.
En cas de perturbation prévisible, l'information aux usagers doit être délivrée par
l'entreprise de transport au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la
perturbation.
L'entreprise de transport informe immédiatement l'autorité organisatrice de
transport de toute perturbation ou risque de perturbation.
Article 8
Après chaque perturbation, l'entreprise de transport communique à l'autorité
organisatrice de transport un bilan détaillé de l'exécution du plan de transport
adapté et du plan d'information des usagers.
Elle établit également une évaluation annuelle des incidences financières de
l'exécution de ces plans et dresse la liste des investissements nécessaires à
l'amélioration de leur mise en oeuvre. Cette évaluation est rendue publique.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
En cas de défaut d'exécution dans la mise en oeuvre du plan de transport adapté
ou du plan d'information des usagers prévus à l'article 4, l'autorité organisatrice
de transport impose à l'entreprise de transport, quand celle-ci est directement
responsable du défaut d'exécution, un remboursement total des titres de transport
aux usagers en fonction de la durée d'inexécution de ces plans. La charge de ce
remboursement ne peut être supportée directement par l'autorité organisatrice de
transport.