Loi sur le service minimum

Trametbus vous presente le texte de loi sur le

 

service minimum dasn les transports en communs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOI Sur le service  MINIMUM

 

 

 

 


Loi n°2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du

 

service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs (1).

 

 

 



NOR: MTSX0757838L



Version consolidée au 22 août 2007

  • TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION.

 

 

Article 1

 

 

La présente loi est applicable aux services publics de transport terrestre régulier

de personnes à vocation non touristique.

Ces services sont essentiels à la population car ils permettent la mise en oeuvre

des principes constitutionnels suivants :

- la liberté d'aller et venir ;

- la liberté d'accès aux services publics, notamment sanitaires, sociaux et

d'enseignement ;

- la liberté du travail ;

- la liberté du commerce et de l'industrie.

Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° "Entreprise de transport" : toute entreprise ou toute régie, chargée d'une

mission de service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation

non touristique ;

2° "Autorité organisatrice de transport" : toute collectivité publique, groupement

de collectivités publiques ou établissement public compétent, directement ou par

délégation, pour l'institution et l'organisation d'un service public de transport

terrestre régulier de personnes à vocation non touristique.

  • TITRE II : DIALOGUE SOCIAL ET PRÉVENTION DES CONFLITS
  •  
  • DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT.

 

Article 2 En savoir plus sur cet article...

 

 

 

I.-Dans les entreprises de transport mentionnées à l'article 1er, l'employeur et les

organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la

signature, avant le 1er janvier 2008, d'un accord-cadre organisant une procédure

de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Dans ces

entreprises, le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une

négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales

représentatives qui envisagent de déposer le préavis. L'accord-cadre fixe les

règles d'organisation et de déroulement de cette négociation. Ces règles doivent

être conformes aux conditions posées au II. Le présent article s'applique sans

préjudice des dispositions de l'article L. 521-3 du code du travail.

Des négociations sont également engagées au niveau de la branche en vue de la

signature, avant le 1er janvier 2008, d'un accord organisant une procédure de

prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Cet accord de

branche fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation

préalable mentionnée au premier alinéa. Ces règles doivent être conformes aux

conditions posées au II. L'accord de branche s'applique dans les entreprises de

transport où aucun accord-cadre n'a pu être signé. L'accord-cadre régulièrement

négocié s'applique, dès sa signature, en lieu et place de l'accord de branche.

Un décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales

représentatives des employeurs et des salariés des secteurs d'activité concernés

fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable

mentionnée au premier alinéa dans les entreprises de transport où, à la date du

1er janvier 2008, aucun accord-cadre n'a pu être signé et aucun accord de

branche ne s'applique. Les règles d'organisation et de déroulement ainsi prévues

respectent les conditions posées au II. L'accord de branche ou l'accord-cadre

régulièrement négocié après cette date s'applique, dès sa signature, en lieu et

place de ce décret.

II.-L'accord-cadre, l'accord de branche et, le cas échéant, le décret en Conseil

d'Etat prévus au I déterminent notamment :

1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative

procède à la notification à l'employeur des motifs pour lesquels elle envisage de

déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 521-3 du code du

travail ;

2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'employeur est tenu de

réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la

notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;

3° La durée dont l'employeur et les organisations syndicales représentatives qui

ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable

mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de

cette notification ;

4° Les informations qui doivent être transmises par l'employeur aux organisations

syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la

réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces

informations doivent être fournies ;

5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations

syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'employeur se

déroule ;

6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation

préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;

7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit,

de la position de l'employeur, de la position des organisations syndicales

représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans

lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation

 préalable.

III.-Les procédures de prévention des conflits prévues dans les accords-cadres

signés les 30 mai 1996,23 octobre 2001 et 20 février 2006 à la Régie autonome

 des transports parisiens et le 28 octobre 2004 à la Société nationale des

chemins de fer français, ainsi que celles prévues dans les accords conclus dans

d'autres entreprises de transport avant le 1er juillet 2007, sont mises en

conformité, par voie d'avenant, avec le présent article au plus tard le 1er janvier

2008.

Article 3 En savoir plus sur cet article...

 

 

 

 

Lorsqu'un préavis a été déposé dans les conditions prévues à l'article L. 521-3

du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives,

un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et

pour les mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et avant que la

procédure prévue à l'article 2 n'ait été mise en oeuvre.

  • TITRE III : ORGANISATION DE LA CONTINUITE DU SERVICE

 

  • PUBLIC EN CAS DE GRÈVE OU AUTRE PERTURBATION

 

 

  • PRÉVISIBLE DU TRAFIC.

 

 

 

Article 4 En savoir plus sur cet article...

 

 

 

 

I. - Après consultation des usagers lorsqu'existe une structure les représentant,

l'autorité organisatrice de transport définit les dessertes prioritaires en cas de

perturbation prévisible du trafic.

Sont réputées prévisibles les perturbations qui résultent :

- de grèves ;

- de plans de travaux ;

- d'incidents techniques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé

depuis leur survenance ;

- d'aléas climatiques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis

le déclenchement d'une alerte météorologique ;

- de tout événement dont l'existence a été portée à la connaissance de l'entreprise

de transport par le représentant de l'Etat, l'autorité organisatrice de transport ou

le gestionnaire de l'infrastructure depuis trente-six heures.

Pour assurer les dessertes prioritaires, l'autorité organisatrice de transport

détermine différents niveaux de service en fonction de l'importance de la

perturbation. Pour chaque niveau de service, elle fixe les fréquences et les plages

horaires. Le niveau minimal de service doit permettre d'éviter que soit portée une

atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'accès aux

services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et

à l'organisation des transports scolaires. Il correspond à la couverture des

besoins essentiels de la population. Il doit également garantir l'accès au service

public de l'enseignement les jours d'examens nationaux. Il prend en compte les

besoins particuliers des personnes à mobilité réduite.

Les priorités de desserte et les différents niveaux de service sont rendus publics.

II. - L'entreprise de transport élabore :

- un plan de transport adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service

définis par l'autorité organisatrice de transport, qui précise, pour chaque niveau

de service, les plages horaires et les fréquences à assurer ;

- un plan d'information des usagers conforme aux dispositions de l'article 7.

Après consultation des institutions représentatives du personnel, elle soumet ces

plans à l'approbation de l'autorité organisatrice de transport.

III. - Les plans visés au II sont rendus publics et intégrés aux convention

s d'exploitation conclues par les autorités organisatrices de transport avec les

entreprises de transport. Les conventions en cours sont modifiées en ce sens

avant le 1er janvier 2008. Elles peuvent l'être par voie d'avenant. Les collectivités

territoriales sont informées, de manière directe et préalable, des plans de desserte

et des horaires qui sont maintenus.

IV. - Le représentant de l'Etat est tenu informé par l'autorité organisatrice de

transport de la définition des dessertes prioritaires et des niveaux de service

attendus, ainsi que de l'élaboration des plans visés au II et de leur intégration aux

 conventions d'exploitation.

En cas de carence de l'autorité organisatrice de transport, et après une mise en

demeure, le représentant de l'Etat arrête les priorités de desserte ou approuve les

plans visés au II.

Article 5 En savoir plus sur cet article...

 

 

 

I.-Dans les entreprises de transport, l'employeur et les organisations syndicales

représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1er

janvier 2008, d'un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de

perturbation prévisible du trafic ou de grève.

L'accord collectif de prévisibilité du service recense, par métier, fonction et

niveau de compétence ou de qualification, les catégories d'agents et leurs

effectifs, ainsi que les moyens matériels, indispensables à l'exécution,

conformément aux règles de sécurité en vigueur applicables à l'entreprise, de

chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté.

Il fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible,

l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de

permettre la mise en oeuvre du plan de transport adapté. En cas de grève, les

personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non grévistes.

A défaut d'accord applicable au 1er janvier 2008, un plan de prévisibilité est

défini par l'employeur.

L'accord ou le plan est notifié au représentant de l'Etat et à l'autorité organisatrice

de transport.

Un accord collectif de prévisibilité du service qui entre en vigueur à compter du

1er janvier 2008, conformément aux dispositions prévues aux alinéas précédents,

s'applique en lieu et place du plan de prévisibilité.

II.-En cas de grève, les salariés relevant des catégories d'agents mentionnées au I

informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef

d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. Les

informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que

pour l'organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret

professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute

personne autre que celles désignées par l'employeur comme étant chargées de

l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du

code pénal.

Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n'a pas informé son

employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues

au premier alinéa du présent II.

Article 6 En savoir plus sur cet article...

 

 

 

 

I.-Dès le début de la grève, les parties au conflit peuvent décider de désigner un

médiateur, choisi d'un commun accord, aux fins de favoriser le règlement amiable

de leurs différends. Le médiateur dispose, pour exercer sa mission, des pouvoirs

mentionnés à l'article L. 524-2 du code du travail. Il veille à la loyauté et à la

sincérité de la consultation éventuellement organisée en application du II du

présent article.

II.-Au-delà de huit jours de grève, l'employeur, une organisation syndicale

représentative ou le médiateur éventuellement désigné peut décider l'organisation

par l'entreprise d'une consultation, ouverte aux salariés concernés par les motifs

figurant dans le préavis, et portant sur la poursuite de la grève. Les conditions du

vote sont définies, par l'employeur, dans les vingt-quatre heures qui suivent la

décision d'organiser la consultation. L'employeur en informe l'inspecteur du

travail. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du

vote. Son résultat n'affecte pas l'exercice du droit de grève.

Article 7

 

 

 

En cas de perturbation du trafic, tout usager a le droit de disposer d'une

information gratuite, précise et fiable sur le service assuré, dans les conditions

prévues par le plan d'information des usagers.

En cas de perturbation prévisible, l'information aux usagers doit être délivrée par

l'entreprise de transport au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la

perturbation.

L'entreprise de transport informe immédiatement l'autorité organisatrice de

transport de toute perturbation ou risque de perturbation.

Article 8

 

 

 

Après chaque perturbation, l'entreprise de transport communique à l'autorité

organisatrice de transport un bilan détaillé de l'exécution du plan de transport

adapté et du plan d'information des usagers.

Elle établit également une évaluation annuelle des incidences financières de

l'exécution de ces plans et dresse la liste des investissements nécessaires à

l'amélioration de leur mise en oeuvre. Cette évaluation est rendue publique.

Article 9 En savoir plus sur cet article...

 

 

 

 

En cas de défaut d'exécution dans la mise en oeuvre du plan de transport adapté

ou du plan d'information des usagers prévus à l'article 4, l'autorité organisatrice

de transport impose à l'entreprise de transport, quand celle-ci est directement

responsable du défaut d'exécution, un remboursement total des titres de transport

aux usagers en fonction de la durée d'inexécution de ces plans. La charge de ce

remboursement ne peut être supportée directement par l'autorité organisatrice de

transport.

 

 

 

 



29/01/2009
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 25 autres membres